34.9. Le sous-ministre associé du Secteur Faune Québec, le directeur général du développement et de l’aménagement de la faune, le directeur de l’aménagement de la faune de la région concernée ou celui de l’une des régions limitrophes est autorisé à signer une autorisation prévue par l’article 128.7 de la loi de même que la décision relative à son refus, à sa suspension ou à sa révocation ainsi que tout préavis à cet effet.